L’ouverture d’une procédure collective ne peut avoir pour effet de contraindre un entrepreneur ayant, avant cette ouverture, régulièrement notifié le sursis à l’exécution de ses travaux, à les reprendre sans obtenir la garantie financière édictée par l’article 1799-1 du code civil.
Une association a confié des travaux de restructuration de deux cliniques et d’un centre médico-chirurgical à un groupement d’entreprises dont la société S. était la mandataire, la société B. se voyant confier les lots désenfumage et plomberie.
Faisant valoir des situations de travaux impayées et l’absence de garantie conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil, la société S. a mis en demeure l’association de fournir la garantie et de régler les situations, sous peine de suspension des travaux puis, constatant la défaillance du maître de l’ouvrage, a suspendu les travaux à la date notifiée, la société B. faisant de même après une mise en demeure également restée infructueuse.
De ce fait, la société S. a assigné l’association en paiement des travaux et a demandé la résolution du contrat. L’association ayant été mise en redressement, la société S. a déclaré une créance de 742.921 €. Les organes de la procédure collective de l’association sont intervenus volontairement à l’instance engagée par la société S. et y ont appelé en intervention forcée l’architecte et l’assistant à la maîtrise d’ouvrage. Enfin, le plan de redressement de l’association a été arrêté par jugement.
Par un arrêt du 28 février 2017, la cour d’appel d’Amiens a retenu que devant la carence persistante du maître de l’ouvrage, la société S. a régulièrement sursis à l’exécution de ses prestations avant l’ouverture du redressement judiciaire de l’association. Les juges du fond ont retenu que si l’ouverture de la procédure collective interdisait au débiteur de payer les créances antérieures de la société S., aucune disposition propre aux procédures collectives n’empêchait l’administrateur et le débiteur, s’ils voulaient que les travaux reprennent, d’effectuer les diligences nécessaires à l’obtention de la garantie financière manquante qui demeurait, quant à elle, exigible et en ont déduit que la suspension des travaux, régulièrement acquise avant l’ouverture du redressement judiciaire, demeurait licite et exempte de tout abus de la part de l’entreprise.