La clause qui subordonne l’acquisition de la garantie décennale à la réalisation d’une étude technique n’est pas une exclusion de garantie.
Tout contrat d’assurance souscrit pour garantir la responsabilité décennale d’un constructeur doit obligatoirement comporter des clauses-types. Énumérées à l’annexe I de l’article A. 243-1 du code des assurances, elles prévoient notamment que la garantie ne s’applique pas aux dommages résultant exclusivement du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l’assuré, des effets de l’usure normale, du défaut d’entretien ou de l’usage normal, ou encore de la cause étrangère. Ces exclusions légales peuvent être complétées par des clauses d’exclusion prévues par les parties, bien que la garantie soit obligatoire.
Pour être valables, les clauses ne doivent pas altérer, d’une quelconque manière, le contenu ou la portée des clauses-types (C. assur., art. L. 243-8). Aussi, doivent-elles être formelles et limitées afin que l’assuré puisse en appréhender la portée exacte (C. assur., art. L. 113-1). Sont par exemple valables les clauses subordonnant la garantie de l’assureur à l’accomplissement par l’assuré de la déclaration d’ouverture de chantier (Cass. 1re civ., 13 mai 1998, n° 96-13.341 ; Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-14.102, n° 1852 FS – P + B).
C’est dans la droite ligne de cette jurisprudence que s’inscrit un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation à propos d’une clause subordonnant le bénéfice de la garantie décennale à la réalisation d’une étude technique (Cass. 3e civ., 22 nov. 2018, n° 17-22.112, n° 950 FS – P + B + I).https://bit.ly/2SMtYac