Pour qu’il y ait suspension de la prescription d’une action en annulation d’un contrat précédée d’une expertise judiciaire, il convient que les deux actions tendent à un seul et même but.
C’est ce qu’a jugé la 3ème Chambre de la Cour de Cassation dans un arrêt du 17 octobre 2019
Les faits : le 6 décembre 2006, Monsieur C. conclut un contrat de construction d’une maison avec la société L. Il constate de nombreuses malfaçons avant réception, et fait désigner un expert en référé. L’expert judiciaire dépose son rapport le 15 décembre 2011. Monsieur C. assigne la société L. le 14 août 2012 en annulation du contrat, subsidiairement en résolution ou en réparation des désordres, invoquant la suspension de la prescription.
Dans ce litige, la question était de savoir si l’action en annulation était prescrite ou non ». Le contrat ayant été signé le 6 décembre 2006, le délai d’action expirait le 6 décembre 2011. Pour échapper à cette prescription, le demandeur avait invoqué l’article 2239 du Code civil selon lequel : « La prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ».
La cour d’appel répond négativement et prononce la nullité du contrat.
Au visa de l’article 2239 du Code civil, l’arrêt est donc cassé.
La Cour de cassation relevant que la demande d’expertise en référé sur les causes et conséquences de désordres et malfaçons ne tendant pas au même but que la demande d’annulation du contrat de construction, la mesure d’instruction ordonnée n’a pas pour effet de suspendre la prescription de l’action en annulation du contrat.