Les polices d’assurance de responsabilités décennale et civile professionnelle des architectes stipulent généralement que le maître d’œuvre déclare chacun des chantiers sur lesquels il est missionné. L’intérêt d’une telle clause est de permettre à l’assureur d’apprécier au mieux le risque qu’il prend. En cas d’omission de déclaration, l’assureur peut opérer une réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance conformément à l’article L. 113-9 du code des assurances (Cass. 2e civ., 17 avr. 2008, n° 07-13.053 ; Cass. 3e civ., 7 janv. 2016, n° 14-18.561, n° 8 FS-P + B ; Cass. 3e civ., 13 juin 2019, n° 17-31.042).
Récemment, la Cour de cassation a admis que l’assureur pouvait exclure l’application de cette règle et sanctionner le défaut de déclaration par une absence de garantie, à condition de l’avoir expressément prévu dans le contrat d’assurance (Cass. 3e civ., 13 juin 2019, n° 18-10.022). Elle ajoute désormais que la police d’assurance peut prévoir de sanctionner le défaut de déclaration de chantier, aussi bien, par la règle prévue à l’article L. 113-9 précité, que par une réduction proportionnelle équivalant à une absence de garantie, tout en précisant qu’une telle mention ne constitue ni une exclusion ni une déchéance de garantie (Cass. 3e civ., 27 juin 2019, n° 17-28.872, n° 583 FS-P + B + I).