Dans un arrêt du 13 février 2020 , la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser sa jurisprudence relative à la garantie décennale concernant les travaux de ravalement de façades.
Après avoir rappelé le principe qu’elle a posé antérieurement selon lequel « l’enduit de façade constitue un ouvrage lorsqu’il a une fonction d’étanchéité » (Cass. 3e civ., 4 avr. 2013, n° 11-25.198, n° 372 FS-P + B), elle vient limiter, dans son arrêt du 13 février dernier, l’extension de la garantie aux seuls travaux qui remplissent une fonction d’étanchéité du bâtiment.
Elle précise, en effet, que cet enduit « ne constitue pas un élément d’équipement, même s’il a une fonction d’imperméabilisation, dès lors qu’il n’est pas destiné à fonctionner ».
En conséquence, désormais, les dommages affectant les éléments dépourvus d’un mécanisme propre ne devraient plus pouvoir être réparés sur le fondement de la garantie décennale. Ils relèveront en principe de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, rejoignant ainsi la catégorie des dommages intermédiaires (N.B. : ces dommages ne pourront pas non plus relever de la garantie de bon fonctionnement exclusive des éléments d’équipement dissociables « fonctionnant »).
Cette solution marque un rétrécissement du champ d’application de la garantie décennale réservée désormais aux seuls éléments d’équipement capables de fonctionner, peu importe leur caractère dissociable ou non.
On déduira que s’il a une fonction d’étanchéité, l’enduit de façade constitue un ouvrage entrant dans le champ de la décennale. Dans les autres cas, l’application de cette garantie est exclue.