Pour apprécier le caractère substantiel de cette erreur, il convient de se référer à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu’elle ressort de la demande de permis de construire.
Le Conseil d’État complète sa jurisprudence sur les conditions de régularité de l’affichage d’un permis de construire (C. urb., art. R. 424-15 et A. 424-16). Depuis 2012, il est admis que la hauteur du bâtiment est au nombre des mentions substantielles que doit comporter cet affichage. Celui-ci ne peut donc, en principe, être regardé comme complet et régulier si cette mention fait défaut ou si elle est affectée d’une erreur substantielle, alors qu’aucune autre indication ne permet aux tiers d’estimer cette hauteur (CE, 6 juill. 2012, n° 339883). Par une décision du 25 février 2019, le Conseil d’État précise que pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction est affectée d’une erreur substantielle, il convient de se rapporter à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu’elle ressort de la demande de permis de construire (CE 25 fév. 2019, n°416610). Voir l’arrêt sur legifrance.