Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, le caractère intentionnel ou dolosif de la faute de l’assuré a pour conséquence d’exclure la garantie de son assureur.
Le caractère intentionnel de la faute se caractérise, de manière générale, par l’intention de nuire, et en droit spécial des assurances, par la volonté de l’assuré, mû par la recherche consciente de mettre à la charge de l’assureur les conséquences du dommage qu’il entend provoquer, de causer la réalisation de celui-ci tel qu’il est advenu, dans sa nature comme dans son ampleur.
Le caractère dolosif de la faute, quoique dépourvue d’une telle intentionnalité, comporte un aspect similaire, puisque l’action délibérée de déloyauté, de malhonnêteté et de duperie vise, de manière générale, à tromper l’autre partie et, dans le domaine particulier de l’assurance, à prendre un risque volontaire de voir, sans le rechercher, le dommage se réaliser.
Ces deux fautes ont pour trait caractéristique commun d’affecter l’aléa attaché à la couverture du risque, à la différence que la première, intentionnelle, le fait purement et simplement disparaître, quand la seconde, dolosive, ne fait que le fausser.
Dans un arrêt du 16 février 2020, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que la faute dolosive doit pouvoir être établie sans doute possible par l’assureur prétendant en avoir été victime. La Cour indique que la démonstration de la faute dolosive doit être certaine, sans quoi la faute alléguée sera qualifiée, comme dans l’espèce de cette affaire, de faute simple, laquelle est sans incidence sur l’assurance souscrite par son auteur.
En conséquence, en l’absence de manœuvre démontrée, la carence fautive de l’assuré ne peut caractériser avec certitude une faute dolosive permettant à l’assureur d’échapper à sa garantie.