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Les marchés de travaux publics relèvent, en conséquence, pour l’essentiel, mais pas exclusivement, du Code des marchés publics dont le champ d’application est très large. Sont notamment soumis au Code, les prestations d’ingénierie publique (Loi Murcef 2001-1168 du 11.12.2001, art. 1, 2 et 3) et les marchés d’entreprise de travaux publics (METP). En dehors du Code des marchés publics, certains marchés sont réglementés par l’ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005. Il faut également ajouter le cahier des clauses administratives générales (CCAG Travaux) et le cahier des clauses techniques générales (CCTG). Les marchés de travaux publics concernent donc des travaux réalisés soit pour le compte d’une personne publique dans un but d’intérêt général, soit pour une personne publique dans un but de service public.

Le marché public de travaux au sens du Code des marchés publics se définit par la qualité de la personne qui l’a conclu et pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés. Il est signé par l’organe habilité à la représenter et l’on enseigne généralement que le marché public est déterminé par la qualité de la personne signataire. Dans tous les cas, le marché public est un contrat administratif par détermination de la loi.

Les marchés de travaux privés, portent sur des travaux ne présentant pas les caractéristiques ci-dessus. Ce ne sont pas des contrats administratifs sauf s’ils répondent au critère jurisprudentiel du contrat administratif, c’est-à-dire s’ils comportent des clauses exorbitantes du droit commun.

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