L’article A. 424-16 du code de l’urbanisme énumère les mentions que le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme doit faire figurer sur le panneau d’affichage qu’il implante sur le terrain d’assiette du projet, en application de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme.
Les délais de recours contre l’autorisation ne commençant à courir, à leur égard, qu’à compter de la date d’un affichage complet et régulier (C. urb., art. R. 600-2).
Toutes les anomalies d’affichage ne sont pourtant pas sanctionnées par l’inopposabilité des délais de recours, le juge évaluant de manière pragmatique les effets d’un affichage incomplet ou erroné.
La cour administrative d’appel de Lyon avait estimé qu’en dépit d’une indication inexacte de la superficie du terrain, les tiers avaient été mis à même d’apprécier la portée et la consistance du projet dès lors le panneau d’affichage les renseignait sur la nature de la construction, le nombre de logements prévus, la surface de plancher autorisée, la hauteur du bâtiment et l’identité du bénéficiaire.
Le Conseil d’État, dans un arrêt confirmatif rendu le 16 octobre 2019, a rappelé que toutes les anomalies d’affichage pouvaient ne pas être sanctionnées par l’inopposabilité des délais de recours, le juge pouvant évaluer de manière pragmatique les effets d’un affichage incomplet ou erroné. Le Conseil d’Etat rappelant que l’objet de l’affichage n’est pas de permettre, par lui-même, d’apprécier la légalité de l’autorisation de construire a ainsi considéré que l’erreur affectant la mention relative à la superficie du terrain d’assiette ne profitait pas au requérant d’un recours contre le permis de construire dans la mesure où l’erreur n’était pas de nature à empêcher les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet.
Ainsi selon le Conseil d’Etat, les juges lyonnais ont pu conclure, sans erreur de droit, à l’irrecevabilité du recours pour tardiveté, la mention erronée n’ayant pas fait obstacle au déclenchement des délais de recours contre le permis objet du contentieux.