Dans un arrêt récent du 19 mars 2020, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a, au visa de l’article 1147 du Code civil (devenu l’article 1231-1 du Code civil), mis à la charge de l’architecte et de son assurance la MAF, qui avait accepté la poursuite du chantier malgré l’absence de conformité des travaux réalisés, la responsabilité des désordres survenus et ce alors même, qu’existait d’une part, dans son contrat une clause d’exclusion de solidarité de responsabilité ainsi rédigée : « l’architecte ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage ou des autres intervenants dans l’opération faisant l’objet du présent contrat », et d’autre part, que le maître de l’ouvrage n’avait pas soutenu qu’elle était abusive, devant les juges du fond.