Suivant l’article 1 de l’arrêté du 28 octobre 2019 la liste limitative des travaux réservés par l’acquéreur mentionnée à l’article R. 261-13-1 du code de la construction et de l’habitation est la suivante :
1° L’installation des équipements sanitaires de la cuisine et, le cas échéant, du mobilier pouvant les accueillir ;
2° L’installation des équipements sanitaires de la salle de bains ou de la salle d’eau et, le cas échéant, du mobilier pouvant les accueillir ;
3° L’installation des équipements sanitaires du cabinet d’aisance ;
4° La pose de carrelage mural ;
5° Le revêtement du sol à l’exclusion de l’isolation ;
6° L’équipement en convecteurs électriques, lorsque les caractéristiques de l’installation électrique le permettent et dans le respect de la puissance requise ;
7° La décoration des murs.
Suivant l’article 2, ces travaux respectent les caractéristiques suivantes :
– Ils sont sans incidence sur les éléments de structure ;
– Ils ne nécessitent pas d’intervention sur les chutes d’eau, sur les alimentations en fluide et sur les réseaux aérauliques situés à l’intérieur des gaines techniques appartenant aux parties communes du bâtiment ;
– Ils n’intègrent pas de modifications sur les canalisations d’alimentation en eau, d’évacuation d’eau et d’alimentation de gaz nécessitant une intervention sur les éléments de structure ;
– Ils ne portent pas sur les entrées d’air ;
– Ils ne conduisent pas à la modification ou au déplacement du tableau électrique du logement.