La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler dans un arrêt du 23 mai 2019 (n°18-16-528 inédit) qu’en application des dispositions de l’article 114-1 du code des assurances lorsque «l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier »
Une société D, se plaignant de dysfonctionnements affectant une ligne de conditionnement qui lui avait été fournie par la société L, a assigné cette dernière ainsi que son assureur responsabilité civile, la société Allianz IARD, en réparation de ses préjudices. L’assureur a invoqué la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie exercée par la société L.
La Cour d’appel a fait droit à la demande de l’assureur, en situant le point de départ de la prescription biennale au jour où la société L avait eu connaissance du sinistre.
La Cour de cassation a estimé, au visa des dispositions de l’article 114-1 du code des assurances, que :
- « l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; »
- « la prescription biennale ne court contre l’assuré que du jour où il a eu connaissance du sinistre, cette connaissance du sinistre devant alors être déterminée tant dans son existence que dans son étendue ; »
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« qu’en ayant placé le point de départ de la prescription biennale au jour où la société D avait informé l’exposante des dysfonctionnements de la ligne de conditionnement vendue, quand, à cette date, l’exposante, simplement informée de dysfonctionnements, n’avait aucune certitude quant à la réalité du sinistre, et ne savait rien non plus de son étendue, qui n’avait été déterminée qu’à la suite d’une expertise judiciaire, la cour d’appel a violé l’article L. 114-1 du code des assurances. »