La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation réaffirme à nouveau sa jurisprudence (voir Cass. 3e civ., 17 oct. 2019, n° 18-18.469, n° 860 FS-P + B + I), dans un arrêt récent du 7 novembre 2019 ,selon laquelle une SCI de location n’était pas un professionnel de la construction, lorsqu’elle concluait un contrat n’ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle
Dans la deuxième affaire, une SCI avait confié à un architecte la maîtrise d’œuvre complète de la construction d’un bâtiment à usage professionnel. Le contrat prévoyait, notamment, qu’en cas d’abandon du projet, pour quelque raison que ce soit, les honoraires seraient dus et réglés en totalité au maître d’œuvre. La SCI ayant renoncé à son projet, l’architecte l’avait assignée en paiement d’une somme correspondant à l’intégralité des honoraires prévus au contrat, mais avait vu son action rejetée en appel. Les juges avaient, en effet, considéré cette clause comme abusive et l’avaient déclarée nulle sur le fondement de l’article L. 132-1 du code de la consommation (devenu l’article L. 212-1 du même code, après sa modification par l’ordonnance du 24 mars 2016).
A l’appui de son pourvoi en cassation contre cette décision, l’architecte faisait valoir que la SCI avait pour activité directe la construction d’un bâtiment en vue de sa mise en location et qu’elle devait donc être considérée comme un professionnel de la construction ne pouvant bénéficier des dispositions du code de la consommation. Il soutenait que la clause d’honoraire litigieuse, valable entre professionnels, aurait dû être appliquée.
La Cour de cassation a rejeté cette argumentation et a approuvé en tous points le raisonnement adopté par les juges d’appel.