Dans un arrêt du 8 décembre 2020, le Conseil d’État a exposé la différence entre réception « sous réserves » et réception « avec réserves » en matière d’établissement du décompte du marché.
En effet, selon les dispositions prévues par le CCAG Travaux, lors d’une réception des travaux avec réserves, la date de notification de la réception des travaux adressée par le maître de l’ouvrage marque le point de départ du délai de 30 jours pendant lequel l’entrepreneur doit établir et transmettre le projet de décompte final.
En revanche, dans le cas d’une réception sous réserves de l’exécution des prestations non effectuées, le démarrage de ce même délai est différé. Il ne commence à courir qu’après la date de levée des réserves, matérialisée par un procès-verbal constatant l’exécution des travaux prévus (CCAG, art. 13.3.2, al. 1er et 2).
En cas de méprise de la part de l’opérateur, le Conseil d’État précise les conséquences d’une transmission précoce ou tardive du projet de décompte final sur le délai d’établissement du décompte général et définitif. En effet, selon l’article 13.4.2 du CCAG Travaux, la réception du projet de décompte final par le maître de l’ouvrage ou, si la date est plus tardive, par son maître d’œuvre, marque le point de départ d’un nouveau délai de 30 jours prévu pour la transmission à l’opérateur du décompte général du marché. Au regard de ces dispositions, la Haute juridiction administrative indique qu’une transmission tardive du projet de décompte final n’a pour conséquence que de repousser le démarrage du délai d’établissement du décompte général. Il en va différemment dans l’hypothèse d’un envoi anticipé, effectué avant la date de levée des réserves consignée dans le procès-verbal réceptionnant les travaux. Dans ce cas, le Conseil d’État précise que la communication du projet de décompte final ne permet pas de faire courir le délai prévu pour l’établissement du décompte général, ce qui peut s’avérer pénalisant pour le titulaire du marché.