Lorsqu’un permis de construire autorise un projet qui implique la démolition totale ou partielle d’un bâtiment soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire doit, soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir, soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction (C. urb., art. L. 451-1).

Le Conseil d’État dans un arrêt récent du 24 avril 2019, statuant sur une demande de permis de construire, a considéré que ne peut valoir autorisation de démolir le dossier de demande qui ne mentionne pas explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation. La circonstance que les plans joints à la demande de permis de construire montrent que la réalisation de la construction implique la démolition de bâtiments existants est par elle-même insuffisante.

Aussi, le constructeur qui, sans autre précision, se borne à verser au dossier de permis de construire un plan masse et un plan de situation où est mentionnée une construction dont l’emprise coïncide avec la future voirie de l’ensemble immobilier projeté ne respecte pas les exigences des dispositions régissant le permis de démolir. Un tel vice est néanmoins susceptible de régularisation par le dépôt d’un modificatif.

La demande de permis de démolir doit , en conséquence, être explicite.