L’article L. 114-1 du Code des assurances, prévoit que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ».
L’article R. 112-1 du Code des assurances, quant à lui, prévoit cependant que l’assureur ne peut opposer cette prescription abrégée qu’à la condition que le contrat d’assurance rappelle les causes d’interruption de la prescription, aussi bien les causes propres au contrat d’assurance, que les causes communes d’interruption de la prescription.
Dans une décision en date du 21 mars 2019, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a indiqué que « l’assureur qui, n’ayant pas respecté les dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, ne peut pas prétendre à l’application de la prescription de droit commun »
Il semble, en conséquence, qu’à défaut de respecter les conditions de forme imposées par la loi, l’action contre l’assureur devienne imprescriptible.