Le Conseil d’État, dans un arrêt récent du 10 avril 2019 (CE, 10 avr. 2019, n°411961) relatif à des dommages consistant dans l’envasement des systèmes de pré-filtration des eaux perturbant le fonctionnement d’une usine hydroélectrique exploitée par une société sur l’Isère, rappelle que le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics, dont il a la garde, peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence, que de leur fonctionnement. Il confirme que le maître de l’ouvrage ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent soit de la faute de la victime, soit d’un cas de force majeure.
Cette décision est dans le droit fil d’une jurisprudence bien établie, selon laquelle le droit à réparation des dommages causés aux tiers par un ouvrage public s’apprécie différemment selon que ces dommages résultent de faits inhabituels ou, au contraire, qu’ils relèvent de la présence ou de l’utilisation ordinaire de l’ouvrage.
Exceptionnels par nature, les dommages « accidentels » sont indemnisés en toutes circonstances, dès que le lien de causalité entre le dommage et l’ouvrage public est établi et que la responsabilité du maître de cet ouvrage est engagée (CE, 3 mai 2006, n°261956).
A l’inverse, les dommages dits « permanents », qui sont inhérents à l’existence ou au fonctionnement normal de l’ouvrage, ne sont réparables que si la victime démontre, en outre, qu’elle est spécialement affectée et que le préjudice subi est d’une particulière gravité (CE, 1er févr. 2012, n°347205).