Dans un arrêt récent du 16 octobre dernier le Conseil d’État, statuant sur le rejet du référé-suspension que le constructeur avait engagé contre un arrêt interruptif des travaux en application des dispositions de l’article L.480-2 du code de l’Urbanisme rendu par le Maire de la commune qui avait constaté que des travaux avaient été réalisés de façon non conforme au permis de construire mais pour lesquels le constructeur avait obtenu un permis modificatif régularisant une partie des travaux concernés, a rappelé que l’intervention d’un permis de construire modificatif avait implicitement mais nécessairement pour effet d’abroger l’arrêté ordonnant l’interruption des travaux.
En l’espèce, la demande de référé a donc été déclarée irrecevable car dépourvue d’objet.
Cette abrogation implicite signifie, en pratique, que le constructeur à qui un permis de régularisation a été octroyé, peut reprendre ses travaux sans attendre la main levée de l’arrêté interruptif. Cette possibilité était déjà admise par la doctrine administrative (Rép. min., n° 43191 : JOAN Q, 21 oct. 2014, p. 8819).