On sait que le garant de livraison à prix et délai convenus, en vertu des dispositions de l’article L-231-6 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), doit prendre en charge, en cas de défaillance du constructeur de maisons individuelles (CMI) en cours de chantier, les ouvrages indispensables à l’achèvement de la construction, même s’ils n’ont été mentionnés ni dans le marché ni dans la notice descriptive et que leur coût n’a pas été prévu.
Sa garantie est, cependant, limitée aux travaux initialement prévus par le contrat. Ainsi, il n’aura pas à payer des travaux optionnels qui ne lui auraient pas été communiqués par avenant, ni à financer la levée des réserves pour des travaux non prévus au marché. Toutefois, l’article L. 231-6, I, a, du CCH oblige le garant à prendre en charge les dépassements du prix convenu, dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction. Il en résulte que la garantie de livraison doit couvrir tous les travaux non réalisés qui s’avèrent indispensables à l’achèvement de la construction, même s’ils ne figurent pas au CCMI.
C’est ce qu’a rappelé la 3ème Chambre de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 juin 2019 en censurant un arrêt d’une Cour d’appel qui avait jugé que le garant n’avait pas à financer une rampe d’accès au garage d’une maison individuelle qui n’avait pas été prévue au CCMI : « Qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que la rampe d’accès au garage était indispensable à son accessibilité, ce dont il résultait que ces travaux étaient nécessaires à l’achèvement de la construction, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; ».