En vertu de l’article 1792-6 du code civil,  la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.

M. et Mme X… ont confié l’installation d’un chauffage par géothermie à la société Ovalis, assurée auprès de la société Aviva ; que, se plaignant de dysfonctionnements, M. et Mme X… ont, après expertise, assigné le mandataire liquidateur de la société Ovalis et la société Aviva en indemnisation de leurs préjudices.

Pour rejeter leurs demandes, l’arrêt attaqué (Cour d’appel de Limoges du 23 novembre 2017), a relevé qu’une réception tacite peut être retenue si la preuve est rapportée d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage sans réserves.

Dans un arrêt du 18 avril 2019 (Cass. 3e civ., 18 avr. 2019, n° 18-13.734),  la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a notamment rappelé que « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage accepte l’ouvrage, avec ou sans réserves, pour faire cesser le contrat de louage d’ouvrage formé avec l’entrepreneur, l’existence de désordres, de malfaçons, ou d’inachèvements ne faisant pas obstacle à la validité de la réception; qu’en énonçant que la réception tacite de l’ouvrage ne pouvait être intervenue dès lors que celui-ci présentait des malfaçons et inachèvements essentiels à son bon fonctionnement, notamment l’absence de régulation, la cour d’appel a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas et violé l’article 1792-6 du code civil »

Elle a, ainsi, considéré qu’« en statuant ainsi par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la volonté non équivoque des époux Y…, antérieure à la mise en service de l’installation, de ne pas recevoir les travaux en faisant cesser le contrat de louage d’ouvrage formé avec l’entrepreneur, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1792-6 du code civil. »